Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses du 2 mai 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses, conclue en décembre 2001, est étendu2.

Art. 2 1

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception du Tessin et le territoire de langue italienne du canton des Grisons.

2 Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de tuilerie (surtout tuiles et briques).

Sont exceptés: a.

Les travailleurs ayant une fonction dirigeante;

b.

Le personnel technique et commercial d'entreprise;

c.

Les apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

1 2

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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2002-0869

Champ d'application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002 et a effet jusqu'au 31 décembre 2005.

2 mai 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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