Convention sur les prestations entre la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux CFF, applicable aux années 2003­2006

Le Conseil fédéral suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux CFF, vu l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)1, vu l'art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, conviennent:

Préambule 1

La convention sur les prestations fixe les objectifs élaborés pour quatre ans par la Confédération suisse et les Chemins de fer fédéraux CFF SA. La nette séparation des compétences entre la Confédération et la SA CFF permettra d'appliquer les décisions de l'entreprise de manière plus rapide et plus efficace.

2

Sur la base de cette convention, le Conseil fédéral formule une stratégie de propriétaire applicable à la SA CFF. Celle-ci complète et concrétise la convention sur les prestations.

3 La convention sur les prestations dessine les principes de la fourniture de prestations dans les secteurs des transports et de l'infrastructure. De plus, la Confédération commande des prestations propres à l'entretien et à l'extension de l'infrastructure.

Les fonds nécessaires à l'indemnisation des prestations d'infrastructure sont alloués par un plafond des dépenses quadriennal.

4 Les commandes de prestations du service public dans les secteurs trafic voyageurs et trafic marchandises font l'objet de conventions d'offre séparées.

5

Les commandes destinées à l'entretien et au développement de l'infrastructure comme base du service public sont harmonisées avec les projets convenus séparément et financés par le fonds FTP.

Section 1

Bases et principes

Art. 1

Bases légales

La présente convention repose sur l'art. 8 LCFF et sur les art. 49 ss LCdF.

1 2

RS 742.31 RS 742.101

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2002-0324

Convention sur les prestations entre la Confédération suisse et la société anonyme des CFF

Art. 2

Bases de planification

Les bases de planification de la présente convention sont fondées sur les faits, hypothèses et prévisions établis en automne 2001.

Art. 3

Sécurité

Grâce à une gestion plurisectorielle, la SA CFF veille à adapter la sécurité à l'évolution technique et aux dangers potentiels, compte tenu de ce qui est supportable économiquement, et à la maintenir à un niveau élevé.

Art. 4

Grands projets

Les grands projets ferroviaires, à savoir la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen ferroviaire à grande vitesse et la lutte contre le bruit le long des tronçons ferroviaires grâce à des mesures actives et passives, seront financés et réalisés conformément aux arrêtés fédéraux ad hoc. Ils ne font pas l'objet de la présente convention.

Art. 5

Participation et coopérations

La SA CFF, compte tenu de la teneur de la présente convention sur les prestations et dans les limits de ses capacités de financement et des possibilités de ses effectifs en Suisse et à l'étranger, peut s'engager dans des coopérations (participations, alliances, fondation de sociétés et d'autres formes de collaboration), dans la mesure où celles-ci contribuent à atteindre les objectifs stratégiques et à augmenter la valeur d'entreprise. Les participations et coopérations doivent être encadrées étroitement au niveau de la direction et ne doivent pas contrecarrer les objectifs de la politique des transports de la Confédération.

Art. 6

Objectifs de politique des transports

La SA CFF oriente ses prestations en fonction des objectifs de la politique des transports définis par la Confédération. Dans le cadre de sa compétence d'entreprise, la SA CFF fournit notamment les contributions suivantes: a.

en trafic voyageurs, la SA CFF contribue de manière décisive à augmenter la part de marché des transports publics par rapport au trafic individuel.

b.

en trafic marchandises transalpin, la SA CFF contribue de manière décisive à atteindre l'objectif de transfert; en trafic par wagons complets (TWC), elle s'efforce de s'autofinancer.

c.

La division Infrastructure entretient le réseau ferroviaire de manière durable, conformément aux développements technologiques, et met en oeuvre les projets d'aménagement en respectant les coûts, le calendrier et la protection de l'environnement. Elle aide les utilisateurs des sillons à atteindre leurs objectifs par une planification optimale et assure une adjudication des sillons non discriminatoire.

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Art. 7

RO 2002

Principes de la fourniture de prestations

La SA CFF axe ses prestations, dans les secteurs de l'infrastructure et des transports, sur les besoins du marché dans le système global des transports publics. La Confédération offre aux CFF des conditions de concurrence équitable et une liberté d'entreprise qui leur permet de fournir efficacement leurs prestations. Elle attend par ailleurs que la productivité augmente concomitamment avec le maintien d'un haut niveau de qualité. Dans la mesure où la conjoncture économique ne permet pas la couverture des frais par l'exploitation, la SA CFF ne fournit les prestations que sur commande explicite des pouvoirs publics et moyennant une indemnité déterminée à l'avance.

Section 2

Prestations offertes dans le secteur des transports

Art. 8

Orientation stratégique du trafic voyageurs

1

La SA CFF oriente sa stratégie du trafic voyageurs selon RAIL 2000, la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) et le raccordement au réseau européen du trafic à grande vitesse, qui sont fondamentaux pour le développement des transports publics.

2

Les lignes de trafic longues distances que la SA CFF doit exploiter sont définies dans la concession de trafic longues distances octroyée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 25 février 2000.

3

Le système global des transports publics nécessite un consensus national au niveau de la planification et des prestations. Avec l'aide des autres entreprises de transport et la collaboration de la Confédération, la SA CFF élabore une offre nationale intégrée dont elle assume la coordination. Le trafic régional et local (qui comprend aussi le trafic d'agglomération) doit être intégré le mieux possible dans le système global.

4

Dans le trafic international, la SA CFF renforce sa position sur le marché dans la mesure où cela sert à atteindre les objectifs mentionnés à l'art. 10.

5

Le volume du transport régional des voyageurs dépend de la commande au sens de l'art. 49, al. 1, LCdF. Dans ce contexte, la SA CFF coopère étroitement avec les cantons.

Art. 9 1

Orientation stratégique du trafic-marchandises

Dans le trafic-marchandises, la SA CFF poursuit une politique de croissance en développant son activité principale. Une telle démarche implique un marketing efficace par branche et des améliorations de la productivité et de la qualité. Les possibilités de l'accès au réseau ferroviaire seront utilisées avec dynamisme. Dans le trafic par wagons complets, la SA CFF fonctionnera comme opérateur global sur toute l'étendue du territoire national dans la mesure où ce trafic peut être assuré de manière économique.

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2 Si une modification des rapports de concurrence empêche la SA CFF d'exploiter économiquement sur le plan national le trafic par wagons complets, elle fera rapport au Conseil fédéral et proposera les mesures appropriées qui auront été discutées auparavant lors des conférences régionales.

Art. 10

Objectif financier du secteur des transports

1

Après la comptabilisation de toutes les dépenses, y compris les redevances d'utilisation de l'infrastructure, et de toutes les recettes, y compris les indemnités, le secteur des transports doit déboucher dans l'ensemble sur un résultat positif.

2

La SA CFF peut se procure des capitaux auprès de la Confédération aux conditions des marchés financiers, jusqu'à concurrence de 300 millions de francs par année.

Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut autoriser des sommes plus élevées.

Section 3

Commande de prestations d'infrastructure

Art. 11

Principe

Aux termes de l'art. 49 LCdF, la Confédération commande les offres d'importance nationale et indemnise les coûts planifiés non couverts. Toute l'infrastructure des CFF est considérée comme une offre d'importance nationale jusqu'à ce que le financement de l'infrastructure soit harmonisé.

Art. 12

Ampleur et état de l'infrastructure

1

Les CFF exploitent et entretiennent une part importante du réseau ferroviaire suisse.

2 Lors de la planification des investissements, la SA CFF se base sur les paramètres de développement des tronçons fixés sous forme de carte dans l'annexe de la présente convention.

3

Leurs différentes lignes seront maintenues dans un état correspondant aux besoins du marché, actuels et prévisibles. A cet effet, les investissements seront axés sur: a.

le maintien de la capacité des ressources disponibles,

b.

l'adaptation aux progrès de la technique et

c.

les adaptations et extensions orientées en fonction de la demande et apportant une plus-value, notamment pour combler les lacunes de capacité dans le réseau.

d.

les adaptations conditionnées par l'horaire et propres à assurer la continuité de la chaîne de transport.

4 La SA CFF encourage les investissements de rationalisation dans la mesure où ils conduisent à une réduction des coûts d'exploitation et de maintien de la capacité, compte tenu des frais de désinvestissement et de restructuration.

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5 Elle soutient l'interopérabilité avec les infrastructures des Etats limitrophes, dans le cadre de leurs programmes de renouvellement et d'extension.

6 Pour des tronçons qui ne suscitent pas une demande de sillons suffisante ou dont la demande peut être satisfaite par d'autres itinéraires, elle propose au Conseil fédéral de les désaffecter ou de les remettre à une autre entreprise. La SA CFF renonce à de telles mesures lorsque des tiers s'intéressent particulièrement à ces tronçons et participent de manière appropriée à leur financement.

Art. 13

Objectif sectoriel financier: infrastructure

Le secteur infrastructure doit boucler son bilan sur un résultat équilibré, compte tenu des indemnités convenues, des paiements de compensation du secteur immobilier, des frais d'utilisation, des financements des investissements et des standards de prestation.

Art. 14

Gestion des sillons

1

En assumant sa responsabilité par rapport au résultat, le secteur infrastructure s'efforce d'atteindre une utilisation optimale de ses capacités. Pour y parvenir, il pratiquera une commercialisation dynamique en Suisse et à l'étranger.

2

La SA CFF assure une attribution non discriminatoire des sillons.

3

La SA CFF établit un plan des sillons horaires qui coordonne les besoins de sillons des entreprises de chemin de fer et qui permet d'assurer les accès à tous les prestataires.

4 La SA CFF offre d'assumer la fonction de coordinatrice de la gestion des sillons de l'infrastructure ferroviaire à voie normale en Suisse.

Art. 15

Gestion de l'infrastructure

1

La SA CFF augmente la productivité du secteur de l'infrastructure en utilisant de manière optimale les capacités existantes et en employant son personnel en fonction des besoins. Elle met aussi à profit tous les potentiels de rationalisation dans le domaine des investissements, et crée ainsi la condition indispensable à une réduction du prix du sillon.

2 En gérant son infrastructure, la SA CFF veille à optimiser l'utilisation de toute l'infrastructure ferroviaire suisse et à réduire les coûts non couverts. Elle offre notamment aux autres gestionnaires de l'infrastructure la possibilité de participer aux acquisitions de matériel, aux contrats d'entretien et aux achats d'énergie.

Art. 16

Indemnité et financement de l'infrastructure

1

La Confédération couvre les coûts d'exploitation planifiés non couverts de l'infrastructure (art. 49, al. 3, LCdF).

2

Vu les dispositions de la loi sur les chemins de fer (art. 64 LCdF), le résultat annuel du compte de l'infrastructure, positif ou négatif, doit figurer au bilan.

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3

La Confédération répond aux besoins de base en matière de fonds d'investissement en allouant des indemnités pour les frais d'amortissement et, pour le surplus, en mettant à disposition des prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables (art. 20, al. 1 et 2, LCFF).

4

Les CFF négocient avec les cantons une contribution aux investissements dans les installations qui, selon le droit en vigueur jusqu'ici, ont exigé des contributions cantonales en vertu de l'art. 56 LCdF. Le genre et le montant de la contribution seront déterminés sur la base d'un calcul comparatif, selon le droit en vigueur jusqu'en 1998. Il ne doit, en principe, en résulter aucune surcharge pour les cantons.

5

Les contributions de tiers au sens de l'art. 3, al. 4, LCFF, sont accordées sous forme de prêts sans intérêt ou de contributions à fonds perdu.

Art. 17

Plafond de dépenses

La présente convention repose sur un plafond de dépenses de 6025 millions de francs pour les années 2003 à 2006 (art. 8, al. 4, LCFF du 20 mars 1998).

Section 4 Contrôle et modification de la convention sur les prestations Art. 18

Rapport

1

La Confédération et la SA CFF ont convenu d'un système d'indices de contrôle présenté en annexe pour vérifier si les objectifs de la Convention sur les prestations ont été atteints et si les fonds mis à disposition pour l'infrastructure par le plafond des dépenses ont été employés efficacement.

2

Dans certains cas particuliers, la SA CFF doit garantir aux services fédéraux compétents, conformément aux dispositions légales, un droit de regard sur tous les documents du secteur infrastructure pertinents pour le contrôle de la convention sur les prestations (utilisation des fonds du plafond des dépenses).

Art. 19

Modification de la convention

1

Si des fonds sont soustraits à la SA CFF lors de la mise au point du budget fédéral, la convention et le plafond de dépenses doivent être vérifiés quant à leur applicabilité. Si une adaptation s'impose, elle doit être votée par le Parlement en même temps que le budget.

2

Si des modifications substantielles non imputables aux parties contractantes se produisent en rapport avec la conjoncture ou avec des conditions-cadres importantes, les deux parties peuvent exiger que la convention soit adaptée.

3

S'il s'avère que les objectifs visés par la présente convention ne peuvent pas être atteints, le Conseil fédéral convient avec la SA CFF d'un plan de mesures et propose, en cas de besoin, que les crédits de paiement, la convention et le plafond de dépenses soient adaptés.

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4

Si, suite à des réformes ultérieures des chemins de fer, la Confédération ne finance plus à elle seule certaines parties du réseau CFF, l'étendue de la validité de la présente Convention sur les prestations est amputée de ces parties. Le montant de la réduction du plafond des dépenses est déterminé en ce cas d'un commun accord.

Section 5

Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 20 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et reste valable jusqu'au 31 décembre 2006.

Au nom de la SA des Chemins de fer fédéraux:

Au nom du Conseil fédéral suisse:

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