Loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Projet

(Loi sur la Banque nationale, LBN) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 99, 100 et 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20022, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Statut juridique et raison sociale

1

La banque centrale de la Confédération suisse est une société anonyme régie par une loi spéciale.

2

Elle opère sous les noms suivants: «Schweizerische Nationalbank» «Banque nationale suisse» «Banca nazionale svizzera» «Banca naziunala svizra» «Swiss National Bank»

Art. 2

Application subsidiaire du droit des obligations

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Banque nationale est soumise aux dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à la société anonyme.

Art. 3 1

Sièges, succursales, agences et représentations

La Banque nationale a ses sièges à Berne et à Zurich.

2 La Banque nationale a des succursales et des agences en tant que l'approvisionnement du pays en monnaie l'exige.

3 Elle peut établir des représentations dans les régions pour observer l'évolution économique et entretenir des contacts.

1 2 3

RS 101 FF 2002 5645 RS 220

2002-1117

5857

Loi sur la Banque nationale

Art. 4

Monopole d'émission des billets de banque

La Banque nationale a le droit exclusif d'émettre les billets de banque suisses.

Art. 5

Tâches

1

La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays.

Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture.

2

Dans les limites ainsi fixées: a.

elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en francs suisses;

b.

elle assure l'approvisionnement en numéraire;

c.

elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire;

d.

elle gère les réserves monétaires;

e.

elle contribue à la stabilité du système financier.

3

Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière.

4 Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents.

Art. 6

Indépendance

Dans l'accomplissement des tâches de politique monétaire visées à art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale et les membres de ses organes ne peuvent ni solliciter ni accepter des instructions du Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale ou d'autres organismes.

Art. 7

Obligation de rendre compte et information

1

La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d'actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentés à l'assemblée générale.

2

La Banque nationale expose régulièrement la situation économique et sa politique monétaire aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale.

3

Elle informe régulièrement le public de sa politique monétaire et fait part de ses intentions en la matière.

5858

Loi sur la Banque nationale

4

Elle publie son rapport annuel. En outre, elle publie chaque trimestre un rapport sur l'évolution économique et monétaire et chaque semaine des données importantes de politique monétaire.

Art. 8 1

Exonération fiscale

La Banque nationale est exemptée des impôts fédéraux directs.

2

Elle n'est soumise à aucun impôt dans les cantons. Sont réservés les émoluments cantonaux et communaux.

Chapitre 2

Opérations de la Banque nationale

Art. 9

Opérations avec des intervenants sur les marchés financiers

1

Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l'art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut: a.

tenir des comptes rémunérés et non rémunérés dont les titulaires sont des banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers et accepter des actifs en dépôt;

b.

ouvrir des comptes auprès de banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers;

c.

opérer sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant, au comptant et à terme, soit en prêtant et empruntant des créances et des valeurs mobilières libellées en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que des métaux précieux et des créances en métaux précieux;

d.

émettre et racheter, au comptant et à terme, ses propres bons productifs d'intérêt et émettre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières et des métaux précieux selon la let. c;

e.

effectuer des opérations de crédit avec des banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes;

f.

détenir et gérer les actifs désignés dans le présent article.

2

La Banque nationale fixe les conditions générales auxquelles elle conclut les opérations énumérées à l'al. 1.

Art. 10

Opérations avec d'autres banques centrales et avec des organisations internationales

La Banque nationale peut entrer en relation avec des banques centrales étrangères et avec des organisations internationales et effectuer avec elles tous les types d'opérations bancaires, y compris les opérations de prêt et d'emprunt en francs suisses, en monnaies étrangères et en moyens de paiement internationaux.

5859

Loi sur la Banque nationale

Art. 11

Opérations pour le compte de la Confédération

1

La Banque nationale peut fournir des services bancaires à la Confédération. Ces services sont fournis contre une rétribution raisonnable; ils sont gratuits s'ils facilitent la mise en oeuvre de la politique monétaire. Les modalités sont fixées dans des conventions passées entre les services fédéraux et la Banque nationale.

2

La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l'émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée.

Art. 12

Détention de participations et de droits sociaux

La Banque nationale peut participer au capital de sociétés ou d'autres personnes morales et acquérir des droits sociaux dans de telles sociétés, en tant que cela sert à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 13

Opérations pour les besoins de l'exploitation

Outre les opérations relevant de ses tâches légales, la Banque nationale est autorisée à effectuer des opérations pour ses besoins d'exploitation et des opérations bancaires pour son personnel et ses institutions de prévoyance.

Chapitre 3 Section 1

Attributions en matière de politique monétaire Établisssement de statistiques

Art. 14

Collecte de données statistiques

1

La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l'exécution de ses tâches légales et à l'observation des évolutions sur les marchés financiers.

2 Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compétents de la Confédération4, avec les autorités compétentes d'autres pays et avec des organisations internationales.

Art. 15

Obligation de renseigner

1

Les banques, les bourses, les négociants en valeurs mobilières ainsi que les directions des fonds de placement suisses et les représentants des fonds de placement étrangers sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.

2 La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement, des sociétés holding, des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l'art. 19,

4

En particulier l'Office fédéral de la statistique et la Commission fédérale des banques.

5860

Loi sur la Banque nationale

al. 1, et de la Poste, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre les évolutions sur les marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.

3

La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle fixe également l'organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.

Art. 16

1

Confidentialité

La Banque nationale doit garder le secret sur les données qu'elle collecte.

2

Elle publie les données collectées sous forme de statistiques. Ces données sont agrégées pour que le secret soit sauvegardé.

3 Elle est autorisée à transmettre les données collectées, sous forme agrégée, aux autorités et organisations visées à l'art. 14, al. 2.

4

Elle est autorisée à échanger les données collectées avec les autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers.

5

Pour le reste, les dispositions de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données5 sont applicables.

Section 2

Réserves minimales

Art. 17

But et champ d'application

1

Les banques doivent détenir des réserves minimales en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché monétaire.

2

La Banque nationale peut, au moyen d'une ordonnance, soumettre les émetteurs de monnaie électronique ainsi que d'autres émetteurs de moyens de paiement à l'obligation de détenir des réserves minimales, lorsque leur activité menace d'entraver fortement la mise en oeuvre de la politique monétaire.

Art. 18

Modalités

1

La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne d'une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses.

2

Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d'une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements vis-à-vis de clients sous forme d'épargne ou de placements (sans les capitaux de la prévoyance liée). En tant que le but de la loi le permet, 5

RS 235.1

5861

Loi sur la Banque nationale

certaines catégories d'engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l'obligation d'être couvertes par des réserves minimales.

3

La Banque nationale applique les dispositions sur les réserves minimales par analogie aux catégories de banques qui détiennent de manière collective leurs liquidités.

Elle peut obliger des groupes bancaires à détenir sur une base consolidée les réserves minimales prescrites.

4

Les banques fournissent régulièrement à la Banque nationale un relevé établissant qu'elles détiennent les réserves minimales prescrites.

5

La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l'autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers.

Section 3 Surveillance de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres Art. 19

But et champ d'application

1

En vue de protéger la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les systèmes de compensation et de règlement des paiements et opérations sur instruments financiers, en particulier sur valeurs mobilières (systèmes de paiement; systèmes de règlement des opérations sur titres).

2

Les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres dont les exploitants ont leur siège à l'étranger sont eux aussi surveillés lorsque des parties importantes de l'exploitation ou des participants déterminants se trouvent en Suisse.

Art. 20

Modalités

1

L'exploitant d'un système de paiement traitant des montants élevés ou d'un système de règlement des opérations sur titres doit, sur demande, fournir toutes les informations nécessaires à la Banque nationale, mettre à la disposition de cette dernière les documents requis et lui permettre d'inspecter sur place les équipements dont il dispose.

2

La Banque nationale peut imposer des exigences minimales pour l'exploitation de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres pouvant engendrer des risques pour la stabilité du système financier. Ces exigences peuvent porter en particulier sur les fondements de l'organisation, sur les conditions appliquées par l'exploitant, sur la sécurité opérationnelle, sur l'admission de participants au système, sur les conséquences des difficultés d'exécution rencontrées par des participants au système et sur les moyens de paiement utilisés.

3

La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l'autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers.

5862

Loi sur la Banque nationale

Art. 21

Collaboration avec des autorités de surveillance

1

Dans la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, la Banque nationale collabore avec l'autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers. Elle coordonne ses activités avec celles de cette autorité et consulte celle-ci avant d'édicter une recommandation ou de rendre une décision.

2

En vue de surveiller les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres pouvant engendrer des risques pour la stabilité du système financier, la Banque nationale peut collaborer avec des autorités de surveillance étrangères et leur demander des renseignements et des documents.

3

En vue de surveiller les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres pouvant engendrer des risques pour la stabilité du système financier, la Banque nationale peut transmettre aux autorités de surveillance étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public concernant des exploitants de systèmes, pour autant que ces autorités: a.

utilisent de telles informations exclusivement à des fins de surveillance directe de ces systèmes ou de leurs participants et

b.

soient liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel.

Section 4

Contrôle et sanctions

Art. 22

Contrôle du respect des obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales

1 Les organes de révision prévus par la loi s'assurent, lors de la révision des banques, des bourses, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement, que l'obligation de renseigner est respectée et, en ce qui concerne les banques, que l'obligation de détenir des réserves minimales est elle aussi respectée. Ils consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport de révision. S'ils constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l'obligation de détenir des réserves minimales, ils en informent la Banque nationale et l'autorité de surveillance compétente.

2

La Banque nationale peut vérifier ou faire vérifier par des réviseurs que les obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales sont respectées. S'il y a eu infraction aux prescriptions, les coûts du contrôle sont à la charge de la personne soumise à l'obligation de renseigner ou de détenir des réserves minimales.

3 S'il y a infraction à l'obligation de renseigner ou à l'obligation de fournir le relevé attestant de la détention des réserves minimales prescrites, ou s'il y a obstruction à un contrôle ordonné ou effectué par la Banque nationale, celle-ci dénonce le cas au Département fédéral des finances (département).

5863

Loi sur la Banque nationale

Art. 23

Sanctions de droit administratif

1

Lorsqu'une banque ne détient pas les réserves minimales prescrites, elle doit verser des intérêts à la Banque nationale, sur le montant manquant, pour la durée de la détention de réserves insuffisantes. La Banque nationale fixe le taux d'intérêt déterminant; ce taux peut dépasser de 5 points au maximum le taux appliqué sur le marché monétaire aux crédits interbancaires pour la même période.

2 Lorsque l'exploitant d'un système de paiement ou d'un système de règlement des opérations sur titres pouvant engendrer des risques pour la stabilité du système financier ne remplit pas les exigences minimales prescrites, la Banque nationale en informe les autorités de surveillance suisses et étrangères compétentes. Elle respecte en l'occurrence les conditions fixées à l'art. 21, al. 3. En outre, elle peut

a.

refuser à l'exploitant l'ouverture d'un compte à vue ou dénoncer un compte à vue existant;

b.

si l'exploitant refuse de se soumettre à une décision exécutoire, publier cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter de toute autre manière à la connaissance du public; une telle mesure doit être précédée d'une mise en demeure.

Art. 24

Disposition pénale

1

Sera punie des arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 francs toute personne qui: a.

n'aura pas fourni à la Banque nationale les renseignements et relevés exigés en vertu du chap. 3 de la présente loi ou qui aura fourni des renseignements ou relevés non conformes, incomplets ou erronés;

b.

aura entravé un contrôle effectué ou ordonné par la Banque nationale.

2

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 francs.

3

Les infractions sont poursuivies et jugées par le département conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 6.

4

La poursuite des infractions se prescrit par cinq ans.

Chapitre 4 Section 1

Dispositions relevant du droit de la société anonyme Organisation de la société anonyme

Art. 25

Capital-actions, forme des actions

1

Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de francs. Il est divisé en 100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de 250 francs. Les actions sont entièrement libérées.

6

RS 313.0

5864

Loi sur la Banque nationale

2 Au lieu d'actions, la Banque nationale peut émettre des certificats portant sur une ou plusieurs actions. Elle peut en outre renoncer à l'impression et à la livraison de titres d'actions. Le conseil de banque fixe les modalités.

Art. 26

Registre des actions, restrictions à la transmissibilité

1

La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires que les personnes inscrites au registre des actions. Le conseil de banque fixe les modalités de l'inscription.

2 L'inscription d'un actionnaire est limitée à 100 actions au total. Cette restriction ne s'applique pas aux collectivités et aux établissements suisses de droit public ni aux banques cantonales au sens de l'art. 3a de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne7.

3 L'inscription est refusée si l'acquéreur, en dépit de la demande de la Banque nationale, ne déclare pas expressément qu'il a acquis et qu'il détient les actions en son propre nom et pour son propre compte.

Art. 27

Dispositions régissant la cotation en bourse

Si les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse suisse, les organes compétents tiennent compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l'application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier.

Art. 28

Communications

La convocation de l'assemblée générale des actionnaires et les communications aux actionnaires sont faites par lettre envoyée aux adresses figurant dans le registre des actions et par une publication unique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 2

Détermination et répartition du bénéfice

Art. 29

Comptes annuels

Les comptes annuels de la Banque nationale, composés du compte de résultat, du bilan et de l'annexe, sont dressés conformément aux prescriptions du droit des sociétés anonymes et aux principes généralement admis en matière d'établissement des comptes.

Art. 30

Détermination du bénéfice

1

La Banque nationale constitue des provisions suffisantes afin de maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle se fonde sur l'évolution de l'économie suisse.

2

7

Le produit restant représente le bénéfice pouvant être distribué.

RS 952.0

5865

Loi sur la Banque nationale

Art. 31

Répartition du bénéfice

1

Sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6 % du capital-actions est versé.

2

La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Le département et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice distribué à la Confédération et aux cantons, afin d'assurer une distribution constante à moyen terme. Les cantons sont informés préalablement.

3

La part revenant aux cantons est répartie à raison de 5/8 en fonction de leur population de résidence ordinaire et à raison de 3/8 en fonction de leur capacité financière. Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons.

Art. 32

Liquidation

1

La société anonyme Banque nationale suisse peut être liquidée par une loi fédérale.

Cette dernière fixe également la procédure de liquidation.

2

Si la Banque nationale est liquidée, les actionnaires reçoivent un montant correspondant à la valeur nominale de leurs actions, auquel s'ajoute à un intérêt équitable pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la décision de liquidation. Ils n'ont aucun autre droit au patrimoine de la Banque nationale. Le solde du patrimoine est attribué à la nouvelle banque nationale.

Chapitre 5 Section 1

Organisation Organes

Art. 33 Les organes de la Banque nationale sont l'assemblée générale des actionnaires, le conseil de banque, la direction générale et l'organe de révision.

Section 2

L'assemblée générale

Art. 34

Fonctionnement

1

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année, au plus tard à la fin de juin.

2

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées sur décision du conseil de banque, sur demande de l'organe de révision ou si des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions le requièrent par écrit en indiquant les objets à inscrire à l'ordre du jour et les propositions.

5866

Loi sur la Banque nationale

Art. 35

Convocation, objets portés à l'ordre du jour

1

Le président du conseil de banque convoque l'assemblée générale, par écrit, 20 jours au moins avant la date de la réunion.

2 La convocation précise les objets portés à l'ordre du jour et les propositions du conseil de banque. Sont également portées à l'ordre du jour les propositions présentées par 20 actionnaires au moins, pour autant que ces propositions aient été soumises au président du conseil de banque par écrit et suffisamment tôt avant l'expédition de la convocation.

3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour.

Art. 36

Attributions

L'assemblée générale a les attributions suivantes: a.

elle élit cinq membres du conseil de banque;

b.

elle élit l'organe de révision;

c.

elle approuve le rapport annuel et les comptes annuels;

d.

elle décide de l'emploi du bénéfice porté au bilan;

e.

elle donne décharge au conseil de banque;

f.

elle peut soumettre au Conseil fédéral, à l'intention de l'Assemblée fédérale, des propositions de révision de la présente loi ou de liquidation de la Banque nationale.

Art. 37

Participation

1

Tout actionnaire inscrit au registre des actions est autorisé à participer à l'assemblée générale.

2

Tout actionnaire peut autoriser par écrit un autre actionnaire à le représenter à l'assemblée générale.

Art. 38

Décisions

1

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.

2

Les votes et les élections ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret sur décision du président ou sur demande de 20 actionnaires présents.

5867

Loi sur la Banque nationale

Section 3

Le conseil de banque

Art. 39

Nomination et durée du mandat

1

Le conseil de banque se compose de onze membres. Le Conseil fédéral nomme six membres et l'assemblée générale en élit cinq.

2

Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président.

3

La durée du mandat est de quatre ans.

4

Le mandat des membres du conseil de banque est renouvelable. La durée totale de leur mandat ne doit pas excéder douze ans.

Art. 40

Conditions à remplir

1

Les membres du conseil de banque doivent être de nationalité suisse, bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir des connaissances reconnues dans les domaines des services bancaires et financiers, de la conduite d'entreprises, de la politique économique ou des sciences. Ils ne sont pas tenus d'être actionnaires.

2 Les différentes régions géographiques et linguistiques du pays doivent être représentées équitablement au conseil de banque.

Art. 41

Démission, révocation et remplacement de membres

1

Les membres du conseil de banque peuvent démissionner en tout temps, en respectant un délai de préavis de trois mois. La démission doit être notifiée au président du conseil de banque.

2

En cas de vacance, les membres nommés par le Conseil fédéral sont remplacés le plus rapidement possible; ceux qui ont été élus par l'assemblée générale sont remplacés lors de l'assemblée générale suivante. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la durée du mandat.

3 Le Conseil fédéral peut révoquer un membre qu'il a nommé si ce dernier ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de son mandat ou s'il a commis une faute grave. En pareil cas, il nomme un remplaçant conformément à l'al. 2.

Art. 42

Tâches

1

Le conseil de banque surveille et contrôle la conduite des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés.

2

Il a notamment les tâches suivantes: a.

il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral;

b.

il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations;

5868

Loi sur la Banque nationale

c.

il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale;

d.

il approuve le niveau des provisions;

e.

il surveille le placement des actifs et la gestion des risques;

f.

il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale;

g.

il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions;

h.

il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer au Conseil fédéral des révocations;

i.

il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé;

j.

il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que les salaires des membres de la direction générale. Ce faisant, il se fonde sur les principes et les normes de reporting du Conseil fédéral ayant trait aux conditions d'engagement des dirigeants des entreprises et institutions proches de la Confédération;

k.

il fixe dans un règlement les principes de la rémunération du personnel;

l.

il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale.

3

Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe.

Section 4

La direction générale

Art. 43

Nomination et durée du mandat

1

La direction générale est composée de trois membres. Ces derniers sont assistés de suppléants.

2

Les membres de la direction générale et leurs suppléants sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du conseil de banque. Ils sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

3

Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président de la direction générale.

Art. 44

Conditions à remplir

1

Les membres de la direction générale doivent bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier. Ils doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.

2

Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle ou commerciale ni aucune fonction au service de la Confédération ou d'un canton. Le conseil de ban-

5869

Loi sur la Banque nationale

que peut autoriser des exceptions si l'exercice de tels mandats est dans l'intérêt de la Banque.

3

Les conditions définies dans le présent article s'appliquent également aux suppléants des membres de la direction générale.

Art. 45

Révocation et nomination d'un remplaçant

1

Un membre de la direction générale ou un suppléant peut être révoqué par le Conseil fédéral pendant la durée de son mandat, sur proposition du conseil de banque, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de son mandat ou s'il a commis une faute grave.

2

En pareil cas, le Conseil fédéral nomme un remplaçant conformément à l'art. 43.

Le remplaçant est nommé pour le reste de la durée du mandat.

Art. 46

Tâches

1

La direction générale est l'organe exécutif suprême de la Banque nationale. Elle représente la Banque nationale auprès du public.

2

3

La direction générale a notamment les tâches suivantes: a.

elle prend les décisions de politique monétaire sur les plans stratégique et opérationnel;

b.

elle fixe la composition des réserves monétaires nécessaires, y compris la part en or;

c.

elle statue sur le placement des actifs;

d.

elle exerce les attributions en matière de politique monétaire définies au chap. 3;

e.

elle remplit les tâches relevant de la coopération monétaire internationale;

f.

elle fixe les salaires du personnel des sièges, des succursales et des représentations; ce personnel est engagé par contrat de droit privé;

g.

elle confère la procuration ou le mandat commercial à des employés.

La répartition des tâches est fixée dans le règlement d'organisation.

Section 5

L'organe de révision

Art. 47

Élection et conditions à remplir

1

L'assemblée générale élit l'organe de révision. Cet organe peut être constitué d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Les réviseurs sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

5870

Loi sur la Banque nationale

2

Les réviseurs doivent avoir les qualifications professionnelles particulières définies à l'art. 727b CO8; ils doivent être indépendants du conseil de banque, de la direction générale et des principaux actionnaires.

Art. 48

Tâches

1

L'organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition d'emploi du bénéfice porté au bilan sont conformes aux exigences légales.

2 L'organe de révision a le droit de prendre connaissance en tout temps du fonctionnement de la Banque nationale. Celle-ci doit tenir tous les documents usuels à sa disposition et lui donner toutes les informations dont il a besoin pour remplir son obligation de vérification.

Section 6 Obligation de garder le secret, échange d'informations et responsabilité Art. 49

Obligation de garder le secret

1

Les membres des organes et les employés de la Banque nationale ainsi que les personnes mandatées par celle-ci sont tenus d'observer le secret de fonction et le secret d'affaires.

2

Ils restent tenus d'observer le secret de fonction et le secret d'affaires après que leur mandat ou leurs rapports de travail ont pris fin.

3

Toute personne qui viole le secret de fonction ou le secret d'affaires est punie de l'emprisonnement ou de l'amende.

4 N'est pas punissable la personne qui a divulgué un secret avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.

Art. 50

Échange d'informations

La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

Art. 51

Responsabilité

1

La responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires9.

2

Pour les actes relevant du droit privé, la responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par le droit privé.

8 9

RS 220 RS 170.32

5871

Loi sur la Banque nationale

Chapitre 6

Procédure et voies de droit

Art. 52

Décisions

1

Les décisions prises par la Banque nationale en vertu des art. 15, 18, 20, 22 et 23 de la présente loi sont rendues sous la forme de décisions sujettes à recours.

2

Les décisions entrées en force qui ordonnent le paiement d'une somme d'argent sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10.

Art. 53 1

Juridiction administrative

Un recours de droit administratif peut être adressé au Tribunal fédéral contre: a.

les décisions de la Banque nationale visées à l'art. 52, al. 1;

b.

les décisions de révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant prises par le Conseil fédéral en vertu des art. 41 et 45.

2

Une action de droit administratif peut être portée devant le Tribunal fédéral en cas de contestation opposant la Confédération à la Banque nationale, ou la Confédération aux cantons, au sujet des conventions sur les services bancaires visés à l'art. 11 ou de la convention sur la distribution du bénéfice visée à l'art. 31.

Art. 54

Juridiction civile

Les contestations de droit privé entre la Banque nationale et des tiers ressortissent aux tribunaux civils.

Chapitre 7 Section 1

Dispositions finales Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 55 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 56

Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres

Les exploitants de systèmes de paiement traitant des montants élevés et de systèmes de règlement des opérations sur titres doivent s'annoncer auprès de la Banque nationale dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

10

RS 281.1

5872

Loi sur la Banque nationale

Art. 57

Réduction du capital-actions, transfert du fonds de réserve

1

Les art. 732 à 735 du CO11 ne sont pas applicables à la réduction du capital-actions de la Banque nationale, qui passe de 50 millions à 25 millions de francs (art. 25).

2

Le fonds de réserve est transféré aux provisions visées à l'art. 30, al. 1.

Art. 58

Créances inscrites au livre de la dette

1

Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l'émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit.

2

L'ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d'acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par annuités identiques jusqu'à l'échéance. S'il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d'années à courir jusqu'à l'échéance.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 59 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

11

RS 220

5873

Loi sur la Banque nationale

Annexe (art. 55)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés: 1.

la loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale12;

2.

la loi fédérale du 21 septembre 1939 sur le livre de la dette de la Confédération13;

3.

l'arrêté fédéral du 26 juin 1930 sur la participation de la Banque nationale suisse à la Banque des Règlements Internationaux14;

4.

l'arrêté fédéral du 28 novembre 1996 renouvelant le privilège d'émission de la Banque nationale suisse15.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne16 Art. 1bis 1

La Commission des banques peut soumettre à la loi sur les banques les exploitants des systèmes visés à l'art. 19 de la loi du ... sur la Banque nationale17 et leur délivrer une autorisation d'agir en tant que banque.

2 Elle ne délivre une autorisation d'agir en tant que banque que si les conditions d'autorisation définies dans la présente loi, l'obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

3

Elle peut libérer un exploitant de système de certaines dispositions de la loi et ordonner l'assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions afin de tenir compte de l'activité particulière et de la situation en matière de risques de l'exploitant.

12 13 14 15 16 17

RO 1954 613, 1979 983 993, 1993 399, 1997 2252 2254 RS 6 10 RS 6 102 FF 1997 I 792 RS 952.0 RS ...; RO ... (FF 2002 5857)

5874

Loi sur la Banque nationale

Art. 4 1

Les banques sont tenues de disposer, sur des bases individuelle et consolidée, d'un volume suffisant de fonds propres et de liquidités.

2

Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La Commission des banques est autorisée à édicter des dispositions d'exécution.

3

Dans les cas particuliers, la Commission des banques peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.

4

Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Chapitre V (art. 7 à 9) Abrogé Art. 23bis, al. 3 et 4 3

La Commission des banques est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

4

Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la Commission des banques collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.

Art. 46, al. 1, let. h et i

1

Celui qui, intentionnellement: h.

abrogée

i.

aura donné de faux renseignements à la Commission des banques ou à l'organe de révision;

Art. 48 Celui qui, en produisant ou en répandant des allégations qu'il savait fausses, aura porté atteinte au crédit d'une banque ou des centrales d'émission de lettres de gage, ou encore l'aura compromis, sera puni, sur plainte, de l'emprisonnement ou de l'amende.

5875

Loi sur la Banque nationale

Art. 49, al. 1, let. e 1

Celui qui, intentionnellement: e.

aura omis de fournir à la Commission des banques les informations qu'il était tenu de lui communiquer;

2. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières18 Art. 10bis

Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres

1 L'autorité de surveillance peut soumettre à la loi sur les bourses les exploitants des systèmes visés à l'art. 19 de la loi du ... sur la Banque nationale19 et leur délivrer une autorisation d'agir en tant que négociants en valeurs mobilières.

2

Elle ne délivre une autorisation d'agir en tant que négociant en valeurs mobilières que si les conditions d'autorisation définies dans la présente loi, l'obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence.

3

Elle peut libérer un exploitant de système de certaines dispositions de la loi et ordonner l'assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions pour tenir compte de l'activité particulière et de la situation en matière de risques de l'exploitant.

Art. 34bis

Coopération avec d'autres autorités de surveillance et avec la Banque nationale suisse

1

L'autorité de surveillance est autorisée à transmettre aux autres autorités de surveillance et à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

2

Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, l'autorité de surveillance collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.

18 19

RS 954.1 RS ...; RO ... (FF 2002 5857)

5876

Loi sur la Banque nationale

3. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement20 Art. 64 Abrogé Art. 70, al. 1, let. d Abrogée

4. Code des obligations21 Art. 1028 Présentation au paiement

2 La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.

Présentation à une chambre de compensation

La présentation d'un chèque à une chambre de compensation reconnue par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.

Art. 1118

5. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194322 Art. 98, let. a et b Sous réserve de l'art. 47, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions:

20 21 22 23

a

du Conseil fédéral relatives aux rapports de service du personnel fédéral, si le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue comme autorité de première instance;

b.

du Conseil fédéral concernant la destitution de membres d'organes de la Banque nationale suisse;

RS 951.31 RS 220 RS 173.110 RS 172.021

5877

Loi sur la Banque nationale

Art. 116, let. d Sous réserve de l'art. 117, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral qui: d.

ont trait aux conventions passées entre la Confédération et la Banque nationale suisse selon les art. 11 (services bancaires) et 31 (répartition du bénéfice) de la loi du ... sur la Banque nationale24.

6. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération25 Art. 36, al. 3 3

La Banque nationale suisse conseille l'Administration fédérale des finances en matière de placements.

24 25

RS ...; RO ... (FF 2002 5857) RS 611.0

5878