Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Moratoire-plus ­ Pour la prolongation du moratoire dans la construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire (Moratoire-plus)» du 13 décembre 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l'initiative populaire «Moratoire-plus ­ Pour la prolongation du moratoire dans la construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire (Moratoireplus)», déposée le 28 septembre 19993, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20014, arrête:

Art. 1 1

L'initiative populaire du 28 septembre 1999 «Moratoire-plus ­ Pour la prolongation du moratoire dans la construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire (Moratoire-plus)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2

L'initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: I Art. 90a (nouveau)

Durée d'exploitation des centrales nucléaires

S'il est prévu d'exploiter une centrale nucléaire pendant plus de quarante ans et si cela n'est pas exclu par une autre disposition constitutionnelle, cette décision doit faire l'objet d'un arrêté fédéral soumis au référendum. La durée d'exploitation ne

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RS 101 RO 1999 2556 FF 1999 8148 FF 2001 2529 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l'adjonction d'un al. 3 à l'art. 24quinquies et d'une let. c à l'art. 24octies, al. 3, ainsi que l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution (adjonction d'un art. 25).

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Initiative populaire «Moratoire-plus»

peut être prolongée que pour des périodes ne dépassant pas dix ans. La demande de prolongation présentée par l'exploitant doit notamment renseigner sur: a.

le vieillissement de l'installation et les problèmes de sécurité qui en découlent;

b.

les mesures à prendre pour que l'installation satisfasse aux normes internationales de sécurité les plus modernes et les dépenses requises à cet effet.

Art. 89, al. 6 (nouveau) 6

La Confédération arrête des dispositions sur la déclaration à faire au sujet de la provenance du courant électrique et de son mode de production.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 90a (Durée d'exploitation des centrales nucléaires) Durant les dix ans suivant l'acceptation de la présente disposition transitoire, aucune autorisation fédérale ne sera accordée pour: a.

de nouvelles installations destinées à la production d'énergie nucléaire;

b.

l'augmentation de la puissance thermique des centrales nucléaires existantes;

c.

des réacteurs utilisés pour la recherche et le développement de la technique nucléaire, sauf s'ils servent à la médecine.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 13 décembre 2002

Conseil national, 13 décembre 2002

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

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