Arrêté fédéral relatif à la révision des droits populaires du 4 octobre 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, du 2 avril 20011, vu l'avis du Conseil fédéral du 15 juin 20012, arrête: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 138, al. 1 1

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.

Art. 139

Initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle de la Constitution

1

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution sous la forme d'un projet rédigé.

2 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

3

L'initiative est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.

Art. 139a

Initiative populaire générale

1

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, et sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives.

1 2

FF 2001 4590 FF 2001 5783

6026

2001-0662

Droits populaires. AF

2 Lorsqu'une initiative ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière, ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

3

Si l'Assemblée fédérale approuve l'initiative, elle prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

4

L'Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet aux modifications qu'elle a préparées. Les modifications de nature constitutionnelle (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple et des cantons, tandis que les modifications de nature législative (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple uniquement.

5 Si l'Assemblée fédérale rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple. Si l'initiative est approuvée par le peuple, l'Assemblée fédérale prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

Art. 139b 1

Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet

Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur: a.

l'initiative populaire ou les modifications préparées sur la base d'une initiative;

b.

le contre-projet de l'Assemblée fédérale.

2

Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.

3 S'agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l'un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l'autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

Art. 140, al. 2, let. abis et b 2

Sont soumises au vote du peuple: abis. le projet de loi et le contre-projet de l'Assemblée fédérale relatifs à une initiative populaire générale; b.

les initiatives populaires générales rejetées par l'Assemblée fédérale;

Art. 141, al. 1, phrase introductive et let. d, ch. 3, et al. 2 1

Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:

6027

Droits populaires. AF

d.

2

les traités internationaux qui: 3. contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Abrogé

Art. 141a

Mise en oeuvre des traités internationaux

1

Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est soumis au référendum obligatoire, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en oeuvre du traité.

2 Lorsque l'arrêté portant approbation d'un traité international est sujet au référendum, l'Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en oeuvre du traité.

Art. 156, al. 3 3

La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu'un arrêté soit pris sur: a.

la validité ou la nullité partielle d'une initiative populaire;

b.

la mise en oeuvre d'une initiative populaire générale approuvée par le peuple;

c.

la mise en oeuvre d'un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;

d.

le budget ou ses suppléments.

Art. 189, al. 1bis 1bis

Le Tribunal fédéral connaît des réclamations pour non-respect du contenu et des objectifs d'une initiative populaire générale par l'Assemblée fédérale.

II

1

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2

L'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur. L'art. 189, al. 1bis, reste en vigueur à l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 relatif à la réforme de la justice3.

Conseil des Etats, 4 octobre 2002

Conseil national, 4 octobre 2002

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

3

RO 2002 3148

6028