Loi fédérale Projet portant modification de l'arrêté fédéral encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 103 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20022, arrête: I L'arrêté fédéral du 10 octobre 1997 encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme3 est modifié comme suit: Titre Loi fédérale encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme (Loi sur InnoTour) Art. 1

Objet

La Confédération peut, dans les limites des crédits octroyés, allouer des aides financières pour encourager l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme.

Art. 2, let. e La Confédération concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants. Elle peut soutenir des projets qui ont pour buts: e.

de soutenir la recherche et le développement ainsi que leur coordination.

Art. 4, al. 1 et 1bis 1

La Confédération peut allouer des aides financières en participant au coût global d'un projet à raison de 50 % au plus. Les aides financières sont allouées sous la forme de contributions forfaitaires.

1bis Pour les projets visés à l'art. 2, let. e, elle peut prendre en charge l'intégralité du coût.

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RS 101 FF 2002 6655 RS 935.22

2002-1870

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Modification de l'arrêté fédéral encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme

Art. 5, al. 1 1

Les demandes d'aide financière doivent être adressées au Secrétariat d'Etat à l'économie. Celui-ci consulte les cantons directement intéressés. Pour l'examen des demandes, il peut faire appel à des experts.

Art. 10, al. 1 et 2 1

Le présent arrêté4, qui est de portée générale, est sujet au référendum.

2

Sa durée de validité est de dix ans à compter de son entrée en vigueur.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

Actuellement: loi fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101)

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