Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 19 juillet 2001, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP ; RS 311.0) et 1, 2, 9, al. 4, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP ; RS 235.154), dans la cause «Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie und durch Sozialbehörden im Zeitraum von 1870­1970» concernant la demande d'autorisation particulière du 25 mai 2001 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: Titulaires de l'autorisation a.

Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art.

321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée à Marietta Meier, Dr. en philosophie, en poste pour la recherche en histoire sociale et économique à l'Université de Zürich, en tant que responsable de projet, pour la récolte de données non anonymisées, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, selon le ch. 2 et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Elle est rendue attentive à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321bis CP.

b.

Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art.

321bis CP et de l'art. 2 OALSP est octroyée au Prof. Jakob Tanner, Dr. en philosophie, à Mme Gisela Hürlimann, licenciée en philosophie, à Mme Brigitta Bernet, cand. philo, à M. Patrick Kammerer (tous les postes de recherche pour l'histoire sociale et économique de l'Université de Zürich), comme au Prof. Klaus Ernst, pour la récolte de données non anonymisées, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, selon le ch. 2 et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP.

Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a.

L'autorisation délie du secret professionnel l'ensemble des médecins travaillant à la clinique universitaire psychiatrique de Zürich (autrefois Burghölzli) et à la clinique psychiatrique de Rheinau, ainsi que leurs auxiliaires, envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 1. Ils sont ainsi autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux (y compris les rapports psychiatriques et les fichiers qui s'y rapportent) des patients contre lesquels ont été prises des mesures de contrainte entre 1870 et 1970 et qui ont été traités dans les cliniques susmentionnées. Cette documentation se trouve aujourd'hui dans les archives d'Etat du canton de Zürich. Le but de la

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recherche, selon lequel les données peuvent être transmises, sera décrit sous ch. 3.

b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art.

321bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche: «Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie und durch Sozialbehörden in der Zeit von 1870 bis 1970».

Responsable de la protection des données communiquées Mme Marietta Meier, Dr. en philosophie, est chargée de garantir la protection des données communiquées.

Charges a.

Mme Mariette Meier, Dr. en philosophie, Mme Gisela Hürlimann, lic. en philosophie, Mme Brigitta Bernet, cand. philo, vont consulter les dossiers médicaux (y compris les rapports psychiatriques et les fichiers qui s'y rapportent) d'environ dix mille patients contre lesquels ont été prises des mesures de contrainte. Elles vont en ressortir des données et les saisir au moyen d'un ordinateur portable. Au vu de la quantité de la documentation, il apparaît qu'un transfert en entier de cette dernière sur support éléctronique serait trop important. Elles vont aussi faire des copies de ces documents.

Elles doivent garantir qu'aucune personne non autorisée n'aura accès à la documentation non anonyme des malades, ni aux copies faites à partir de ces documents.

b.

L'accès aux données non anonymes est limité aux participantes au projet qui ont été nommées ci-dessus, ainsi qu'au Prof. Dr. philo. Jakob Tanner, au Dr.

méd. Klaus Ernst et à M. Partick Kammerer.

c.

Les titulaires de l'autorisation doivent rendre les données anonymes dès que possible. Ils doivent garantir que les données personnelles seront clairement séparées des données anonymes.

d.

L'ordinateur utilisé pour la saisie éléctronique des données fonctionne sur la base d'un système «stand-alone» et qu'il n'est pas connecté à un réseau.

e.

Les titulaire de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit le corps médical de la clinique psychiatrique universitaire de Zürich (autrefois Burghölzli), tout comme celui de la clinique psychiatrique de Reinau, sur l'étendue de l'autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c'est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire du secrétariat de la Commission.

Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication 4345

dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale.

Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

16 juillet 2002

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le vice-président, Prof. Dr méd. Rudolf Bruppacher

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